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Gardes et astreintes

Les recours possibles si les internes d’un service effectuent un nombre de gardes trop important.

Il faut s’adresser dans un premier temps aux Affaires Médicales, et à la CME (Commission Médicale d’Établissement), qui définit l’organisation du service de garde sur avis de la COPS (Commission d’Organisation de la Permanence des Soins).

S’ils refusent à leur tour de faire évoluer la situation, il faudra s’adresser à l’ARS (Agence Régionale de Santé) et à la structure locale représentant les internes de Médecine Générale.

Si les conditions de travail ne s’améliorent pas, la structure locale pourra contacter l’ISNAR-IMG afin que l’information soit communiquée à la DGOS (Direction Générale de l’Organisation des Soins), qui est la branche administrative du Ministère de la Santé.

Concernant les commissions chargées de l’organisation de la permanence des soins hospitalière, elles sont décrites dans l’arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes :

Article 3 : Mise en oeuvre.

La commission médicale d’établissement organise, à l’issue de chaque semestre d’internat, le service de garde des internes […]. Dans ce cas, la commission des gardes comprend, en plus de ses membres, deux représentants des internes titulaires […].Il ne peut être fait appel aux internes pour effectuer les gardes au-delà de leurs obligations de service de garde normal qu’en cas d’impossibilité justifiée d’organiser le tableau de garde dans les conditions définies ci-dessus. Dans ce cas, il leur est fait application des dispositions prévues à l’article 1er. Le directeur de l’établissement, sur proposition du chef de service ou du chef de département, dresse, conformément à l’organisation du service de garde défini par la commission médicale d’établissement, les tableaux mensuels de service qui font apparaître la participation des internes et des résidents en médecine. Il établit également, après avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration, la liste des services dans lesquels pourront être assurées les gardes visées au II de l’article 1er.

Nombre d’internes nécessaires à la réalisation d’un tableau de garde

Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes modifié le 30 octobre 2020 :

la permanence des soins peut être assurée uniquement par des internes lorsque au moins six internes figurent régulièrement au tableau des gardes. Dans le cas contraire, le tableau de garde des internes est complété par un tableau de garde médicale .

Astreintes un samedi entier et/ou un dimanche

Comme dit dans l’article 1 de l’arrêté du 10 septembre 2002 :

Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l’exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal

Donc non, il n’y a pas d’astreinte après le samedi midi sinon cela devient une garde et c’est rémunéré, cela rentre aussi dans le décompte des gardes.

Nombre de gardes par mois

Comme défini dans l’article 1 de l’arrêté du 10 septembre 2002 :

le service de garde normal comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois ». Un interne peut donc effectuer au maximum cinq gardes par mois (quatre gardes de nuit en semaine et une garde de dimanche ou de jour férié), au-delà, les gardes doivent être préalablement prévues en CME, avec une indemnisation supérieure.

Source :

Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du repos de sécurité

 

Que faire si dans un service d’urgence, le travail de 24 heures continues n’est pas reconnu et payé comme une garde?

Lors des gardes de 24 heures, l’interne est amené à travailler en dehors de ses obligations de service sur du temps de garde, il faut donc demander l’indemnisation de ce travail de garde comme défini dans les textes réglementaires.
Il faut s’adresser dans un premier temps à la Direction des Affaires Médicales du Centre Hospitalier ou du CHU. Si elle refuse de faire évoluer la situation, il faudra s’adresser à l’ARS (Agence Régionale de Santé) et à la structure locale représentant les internes de Médecine Générale.
Si malgré tout cela le travail n’est ni reconnu, ni indemnisé, la structure locale pourra contacter l’ISNAR-IMG afin que l’information soit communiquée à la DGOS (Direction Générale de l’Organisation des Soins), qui est la branche administrative du Ministère de la Santé.
L’arrêté du 20 mai 2016 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes ainsi que l’arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, décrivent clairement le service de garde normal, les horaires de prises de fonction du service de garde et l’indemnisation qui est due.

Article 1 de l’arrêté du 10 septembre 2002 :

[…] Le service de garde normal comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois. Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l’exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal. […] Un interne ne peut être mis dans l’obligation de garde pendant plus de 24 heures consécutives.
Un interne ne peut assurer une participation supérieure au service de garde normal que dans les activités pour lesquelles la continuité médicale est prévue par voie réglementaire et en cas de nécessité impérieuse de service, selon les modalités prévues à l’article 3. […] Le service de garde commence à la fin du service normal de l’après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30, sauf dans les services organisés en service continu conformément à l’article 1er de l’arrêté du 14 septembre 2001 susvisé.
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s’achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit.

Arrêté du 29 juin 2023 :

Lorsque les nécessités du service l’exigent, les internes et les faisant fonction d’interne peuvent assurer des gardes supplémentaires, en sus du service de garde normal. Dans ce cas, ils perçoivent, pour chaque garde ou demi-garde effectuée en sus du service de garde normal, une indemnité forfaitaire de garde aux montants bruts suivants :
-Garde supplémentaire : 171,24 € ;
-Demi-garde supplémentaire : 85,62 €.

Sources :

Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du repos de sécurité

Arrêté du 20 mai 2016 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux

Délai pour être rémunéré de gardes non payées.

Concernant la rétroactivité, le salaire ou les indemnités peuvent être réclamés jusqu’à 4 ans précédant l’année en cours.

S’il existe un contentieux sur le montant du salaire d’un agent public ou privé, une retenue abusive, une prime ou indemnité non versée, la prescription et la rétroactivité des traitements et indemnités est de 4 ans plus l’année en cours en application de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.

Article 1 :

Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.

Source :

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics 

Article 1 :

Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.