Plusieurs textes vont dans le même sens : la réponse est non.
Article R6153-2 du Code de la santé publique ((Article R6153-2 du Code de la santé publique)):
« L’interne bénéficie d’un repos de sécurité immédiatement à l’issue de chaque garde et à l’issue du dernier déplacement survenu pendant une période d’astreinte.
Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de service en stage et hors stage ».
« Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine comprenant :
– neuf demi-journées d’exercice effectif de fonctions dans la structure d’accueil sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois ;
– et deux demi-journées par semaine consacrées à sa formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l’enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre. L’interne participe au service de gardes et astreintes. »
Aussi, la dernière circulaire ministérielle relative au temps de travail des internes((CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGOS/RH4/DEGSIP/A1-4/2016/167 du 26 mai 2016 relative à la mise en œuvre du temps de travail des internes conformément aux dispositions du décret n° 2015-225 du 26 février 2015 et de ses arrêtés d’application)) en date du 26 mai 2016 précise que « Un remplacement réalisé au titre de l’article L. 4131-2 ne peut être accompli pendant le repos de sécurité. »