Article R6153-14 du Code de la santé publique ((Article R6153-14 du Code de la santé publique)):
Est garanti à l’interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l’article R. 6153-10 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.